La création des CEF marquée par une commande éminemment politique.
Au moment où une évaluation demandée par la ministre de la justice va rendre ses conclusions et dix ans après leur création, il est nécessaire de rappeler le projet global dans lequel avaient été inscrits les CEF car celui-ci n’est pas sans incidences sur leur efficacité du point de vue de la prise en charge éducative des mineurs.
Les CEF ont été instaurés en 2002 par la loi Perben 1. Outre les CEF, cette loi contient de nombreuses dispositions durcissant la réponse pénale en direction des mineurs. La loi Perben 1 est également à l’origine du retour des personnels de la PJJ au sein de la détention dont les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs est la mesure emblématique. Ainsi, inscrits dans une loi réformant en profondeur l’ordonnance de 45, les CEF ne sont pas de nouvelles structures ayant vocation à diversifier ou améliorer les réponses à apporter aux mineurs, mais un élément d’un dispositif visant à plus de répression et passant notamment par l’enfermement.
Comme la loi Perben 1 dans son ensemble, les CEF avaient donc vocation à répondre d’abord à des préoccupations sécuritaires et non pas aux besoins des adolescents auteurs de délits. Durant la campagne pour les élections présidentielles de 2002, les deux principaux candidats s’étaient prononcés pour un retour aux centres fermés. Dès l’été, la loi fût votée, sans aucune consultation des professionnels. Par la suite, les deux cahiers des charges de 2003 et de 2008 concernant ces structures, élaborés unilatéralement par la direction de la PJJ, portent davantage l’empreinte de la commande politique que de l’expérience des professionnels.
Les CEF, ou la volonté de banaliser l’enfermement.
Voulant afficher une rupture avec les anciennes structures d’enfermement ayant jalonné l’histoire de la prise en charge des mineurs et des phénomènes de violence qu’elles avaient générés, les promoteurs des CEF les avaient présentés comme des établissements dont la fermeture serait seulement juridique. En effet, la loi Perben 1 encadrera le placement des mineurs en CEF par un Contrôle judiciaire, un SME ou un aménagement de peine. De plus, les mineurs de treize à seize ans pourront y être placés sous le régime d’un Contrôle Judiciaire, même en matière délictuelle. En cas de fugue ou d’infraction au règlement intérieur du CEF, le mineur pourra être incarcéré. Cet encadrement juridique du placement devait constituer la « ceinture de force symbolique » selon la formule du directeur de la PJJ de l’époque. Mais dès les premières ouvertures de CEF, des mineurs fuguent. Assimilées à des évasions, ces fugues furent très médiatisées. La réponse de la direction de la PJJ fût de renforcer les clôtures et de mettre en place des systèmes de barrière infra rouge, dévoilant ainsi la réelle visée d’enfermement de ces établissements. Malgré l’impasse et les contradictions d’un projet sous haute surveillance politico-médiatique, les directions successives de la PJJ se sont employées à les défendre coûte que coûte, prétendant les justifier au plan éducatif. Banalisant leur caractère de lieux privatifs de liberté et d’enfermement, elles ont théorisé sur leur caractère « contenant ». La menace d’incarcération en cas de fugue ou d’infraction au règlement intérieur et une surveillance constante de la part des personnels seraient les leviers pour permettre au jeune de respecter le cadre du placement.
Plusieurs années après, qu’en est-il de l’efficacité de ces structures au regard du but affiché ?
Les CEF contiennent-ils mieux les mineurs que les autres structures de la PJJ ?