Abrogation de l’ordonnance du 2 février 1945
Oui au pari de l’éducation – Non au code de justice pénale des mineur.e.s !

Montrée du doigt par certaines instances européennes, la France était jusqu’ici l’un des seuls pays d’Europe à ne pas avoir fixé de seuil à partir duquel un.e enfant doit être considéré.e comme ne pouvant pas être sanctionné.e

pénalement. La plupart des pays européens ont prescrit l’âge de 14 ans, avec des extrêmes, tel que la Grèce ou l’Écosse qui ont fixé ce seuil à 8

ans et le Luxembourg à 18.

Dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 2 février 1945, il est évoqué pour les enfants de moins de 18 ans « un régime d’irresponsabilité

pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée ». Cependant, au fil du temps et des modifications législatives, la dérogation est devenue la règle et actuellement sont examinées les capacités de

discernement de l’enfant pour déterminer s’il est ou non accessible à une sanction pénale. Si pendant longtemps, cette notion floue et non juridiquement définie, a été utilisée avec bienveillance par les magistrat.e.s, le Défenseur des Droits a pu souligner les écueils de ces dernières années. Il a ainsi récemment dénoncé qu’un enfant de 7 ans avait pu faire l’objet de poursuites pénales ainsi que la hausse du nombre d’enfants de 8 à 13 ans déclaré.e.s coupables, au nom de cette notion.

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