En septembre 2019 (1), je vous brossais le portrait annoncé de la future justice pénale applicable aux enfants. Un an et demi après, nous sommes face à sa nouvelle anatomie (2).

Un autre personnage est désormais face à nous, beaucoup plus rigide. Sa vêture est la même, mais rationnalisée. Le rôle de celles et ceux qui vont la faire vivre et « l’habiller » va être fondamental. Son visage et son corps ont changé.

Définitivement enterrée, l’ordonnance du 2 février 1945 (3). Seules les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 seront jugées conformément à ses dispositions (4). Fini, les rêves de « réinsertion » du jeune : ce terme est inexistant dans le nouveau Code de justice pénale des mineurs (CJPM). A partir du 30 septembre 2021, une nouvelle ère s’annonce. Déboulonné, le juge des enfants, le personnage le plus important de la justice des mineurs. Ses pouvoirs sont restreints – mais ils étaient déjà rognés au fil des textes (5). Désormais, et il s’agit là d’un changement de paradigme, le maître d’œuvre tout puissant est définitivement le parquet.

N’oublions pas que les procureurs dépendent du pouvoir exécutif et qu’en conséquence, ils sont là pour mettre en oeuvre la politique pénale décidée par le gouvernement. Exit, l’indépendance.

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