POUR LE MAINTIEN D’UNE JUSTICE DES MINEURS SPECIFIQUE

ET UNE PJJ INDEPENDANTE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
La France n’est pas assez riche de ses enfants pour qu’elle ait le droit d’en négliger un seul.

(préambule de l’ordonnance de 45).

Les conclusions de la commission Varinard sur la refonte de l’ordonnance de 1945 seront rendues publiques dans les prochaines semaines. Au regard de la lettre de mission de la ministre de la Justice, nous devons nous préparer à riposter à des décisions qui nieraient la primauté de l’éducatif dans le texte qui fonde la justice spécifique des mineurs :
- disparition de toutes les mesures éducatives au pénal,

- exclusion des adolescents de 16 ans du dispositif de la justice des mineurs,
- accélération des procédures de jugements en fixant dés la première comparution du mineur, une date de jugement dans un délai maximal de 6 mois, avec obligation de faire une proposition au magistrat dans un délai de trois mois.
- instauration d’un âge de responsabilité pénale qui pourrait fournir le prétexte d’une modification de l’âge minimal actuel d’incarcération.

Avant toute décision législative, la direction de la PJJ met en place une politique qui recentre totalement les missions sur le contrôle, la probation, l’aménagement des peines et l’accompagnement de l’incarcération. En même temps, elle enjoint l’école nationale à centrer la formation des éducateurs sur ces seules missions.

Pour appliquer cette politique, elle exige des services et des personnels l’abandon des prises en charge au civil en exerçant un chantage à la fermeture des postes et des services, elle décrète la suppression des PJM.

Elle exerce une pression constante sur la nature des propositions des services, sur les délais de prise en charge et sur la durée de l’exécution des mesures, pratiquant chantage et intimidation.

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